Modes d'hospitalisation

Soins psychiatriques sans consentement

Pour leur sécurité et celle des autres, une hospitalisation sans consentement peut s’avérer nécessaire pour certaines personnes. Il existe plusieurs modes d’hospitalisation sans consentement. Loi du 5 juillet 2001, modifiée en septembre 2013.

L'hospitalisation psychiatrique sans consentement

Les soins psychiatriques sans consentement constituent l’exception et sont strictement encadrés par la loi car ils portent atteinte aux libertés individuelles.

Les soins sans consentement (SSC) doivent être adaptés, nécessaires et proportionnés à l’état mental de la personne ainsi qu’à la mise en œuvre du traitement requis.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) en fait un contrôle systématique rigoureux. Un avocat est également présent durant l'audience du magistrat.

 

Si vous êtes médecin ou maire, vous pouvez être concerné par l’une ou l’autre de ces situations :

1) La personne présente des troubles mentaux et se met en danger

Vous êtes médecin : vous pouvez établir un certificat médical en vue de son admission sur demande d'un tiers (SDT)

Une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers sera prononcée par le directeur de l'établissement.

Un certificat médical initial en vue de l'admission en soins psychiatriques est nécessaire.

Deux conditions cumulatives sont nécessaires :

  • les troubles rendent impossible le consentement aux soins,
  • l'état mental de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Pièces nécessaires pour la procédure de droit commun :

  • une demande de soins manuscrite formulée par un tiers (famille, tuteur, curateur, personne justifiant de relations antérieures à la demande de soins...),
  • deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours (établis par deux médecins différents dont au moins un n'exerce pas dans l'établissement psychiatrique d'accueil), le second confirmant le premier. Bien sûr, le patient doit avoir été examiné par les médecins concernés avec une description clinique circonstanciée.

Vous êtes médecin, vous pouvez établir le certificat médical en vue de son admission (procédure de droit commun et d'urgence) ;

Deux procédures dérogatoires sont possibles (un seul certificat médical circonstancié) :

2) La personne présente des troubles mentaux et est menaçante pour autrui

Vous êtes médecin, vous pouvez établir le certificat médical en vue de son admission (procédure de droit commun et d'urgence) ;

Vous êtes maire, vous pouvez prendre une mesure provisoire en vue de son admission sur décision du représentant de l'Etat (procédure d'urgence).

Une mesure de soins psychiatriques peut-être prononcée par le préfet :

  • soit directement (dispositif de droit commun),
  • soit après une mesure provisoire établie par le maire (dispositif d'urgence). 
Le dispositif de droit commun (L3213-1 CSP) :

Le préfet prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Attention, le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

Les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.

Dans ce cadre, deux conditions sont obligatoires pour admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement :

  • la présence de troubles mentaux nécessitant des soins ;
  • ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le document à fournir à l'unité d''admission est :

Le dispositif d'urgence (L3213-2 CSP) :

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical circonstancié, le Maire, arrête à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au Préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques. Faute de décision du Représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

Les documents nécessaires sont :

Attention : L’élu qui signe l’arrêté provisoire doit bénéficier d’une délégation de signature du Maire en bonne et due forme et en communiquer une copie au Centre Hospitalier Spécialisé d’accueil.

Modification du régime d'hospitalisation durant le séjour

Dès que l'état de la santé du patient s'améliore, son régime d'hospitalisation sans consentement peut cesser et la suite du séjour peut se poursuivre sous le régime libre.